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Dans un arrêt rendu le 23 octobre dernier, elle en conclut que les acheteurs ne pouvaient solliciter la garantie décennale du vendeur-constructeur afin d’obtenir une indemnisation sur ce fondement. Dans cette affaire, les acquéreurs d’une maison partiellement édifiée par le vendeur avaient en effet sollicité le bénéfice de la garantie aux motifs qu’en hiver, ils ne pouvaient occuper certaines pièces de l’habitation sans provoquer des dépenses excessives de chauffage.
Les juges du fond avaient reconnu des malfaçons d’isolation et condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs sur le fondement de cette garantie. Le vendeur-constructeur s’était alors pourvu en cassation estimant que la surconsommation de chauffage ne rendait pas le logement impropre à l’habitation.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, reprochant aux magistrats de ne pas avoir recherché « si les défauts d'isolation thermique constatés ne permettaient l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. » Autrement dit, d’après les commentaires de l’arrêt, les juges auraient dû caractériser le coût excessif des frais de chauffage. Un arrêt rendu deux ans plus tôt avait retenu la garantie décennale en cas d’impossibilité de se chauffer sans s’exposer à des surcoûts.
Pour rappel, ce registre est destiné à faciliter la connaissance des pouvoirs publics afin de prévenir d’éventuels risques de défaillances des copropriétés. Le nouveau texte prévoit ainsi de renseigner davantage les caractéristiques de l’immeuble en déclarant le nombre de bâtiments ainsi que celui de leurs étages et de leurs ascenseurs, leur période de construction, les données relatives à leur performance énergétique, leur système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, l’installation de la ventilation, sans oublier les éventuelles décisions administratives visant à lutter contre la dégradation des immeubles ou l’existence d’un diagnostic structurel.
Par ailleurs, l’obligation d’indiquer le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat, à compter du 21 février 2027, sera réduite aux copropriétaires redevables de plus de deux trimestres de charges. Le montant du fonds de travaux devra, en outre, figurer également au registre.
Notez que les notaires bénéficieront d’un accès élargi aux données renseignées dans le registre. Ils auront ainsi la possibilité de savoir si la copropriété fait l’objet d’une procédure pour des difficultés de paiement et/ou d’une fragilité de l’immeuble mettant en cause la sécurité des personnes, en plus des autres informations (nom, adresse, date de création du syndicat, nombre, nature des lots …).
Elle a ainsi envoyé aux contribuables concernés, identifiés via la plateforme « Gérer mes biens immobiliers » un mail rappelant l’évolution des règles d’imposition des loyers perçus, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, dite loi Le Meur.
Cette dernière a revu les seuils d’imposition permettant de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges supportées par le bailleur. Pour y prétendre, les recettes annuelles de celui-ci ne doivent pas dépasser 15 000 € lorsqu’il s’agit d’une location non classée (77 700 € pour les non-classées et les chambres d’hôtes).
La même loi a également revu à la baisse le taux de l’abattement qui passe de 50 à 30 % (50 % pour les locations classées et les chambres d’hôtes).
Pour éviter une potentielle hausse d’impôts, ces nouvelles règles imposent de faire ses calculs pour la prochaine déclaration. La déduction des frais réellement engagés peut être plus intéressante mais elle oblige le bailleur à conserver les justificatifs des dépenses supportées.
* Le non professionnel est celui dont les recettes annuelles tirées de son activité de bailleur sont inférieures à 23 000 € et ne dépassent pas le montant total des autres revenus du foyer fiscal.
Il s’établit à 145,77 (142,97 pour la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Martinique ainsi que Mayotte et à 141,58 pour la Corse).
Pour rappel, il constitue le seul indice pour procéder à une révision du loyer à condition toutefois que cette possibilité ait été prévue au bail d’habitation et que le logement ne soit pas classé F ou G par le diagnostic de performance énergétique.
L’interdiction d’augmenter les loyers pour les passoires énergétiques s’applique aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 (à compter du 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte).
Accéder à la publication de l'Insee du 15 octobre 2025.
Il s’établit à 145,77 (142,97 pour la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Martinique ainsi que Mayotte et à 141,58 pour la Corse).
Pour rappel, il constitue le seul indice pour procéder à une révision du loyer à condition toutefois que cette possibilité ait été prévue au bail d’habitation et que le logement ne soit pas classé F ou G par le diagnostic de performance énergétique.
L’interdiction d’augmenter les loyers pour les passoires énergétiques s’applique aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 (à compter du 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte).
Accéder à la publication de l'Insee du 15 octobre 2025.
Il est ainsi prévu que les zones concernées soient définies par délibération du conseil municipal avant d’être annexées aux documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communal …) dans les trois mois qui suivent.
Parallèlement, la délibération est notifiée aux propriétaires ou syndicats des copropriétaires des bâtiments de plus de 15 ans situés sur ces périmètres. Ces derniers ont alors 18 mois pour rapporter l’exécution de leur obligation auprès de la commune qui à défaut, pourra faire réaliser d’office ce diagnostic à leurs frais. Ce dernier doit ensuite être renouvelé tous les dix ans mais n'a pas à être communiqué à l'acquéreur ou au locataire. Le principe de loyauté entre les parties oblige toutefois à la transmission de cette information.
Notez que l’obligation de procéder à un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux.
La ville entend mettre fin à cette nouvelle forme d’habitat qui consiste à associer à la location d’une chambre, des espaces partagés (cuisine, salon, terrasse) ainsi que des services additionnels (Internet, ménage), moyennant « des prix exorbitants – entre 900 et 1200 euros par mois, soit bien au-dessus des plafonds fixés par l’encadrement des loyers, » soulignait le conseiller, lors de la présentation de la proposition.
L’adoption de cette délibération devrait dès lors aboutir à la constitution d’une équipe chargée d’élaborer des mesures destinées à freiner le développement du co-living comme des refus à des demandes d’autorisation d’urbanisme pour ce faire (permis de construire, changement de destination, en particulier de bureaux en logements).
Elle devrait également conduire à une interpellation du Gouvernement et du Parlement sur la nécessité de qualifier ces nouvelles formes d’habitat de locations longue durée, assujetties à l’encadrement des loyers, aux règles de mixité sociales définies dans le plan local d’urbanisme applicables en cas de création d’habitation ainsi qu’aux obligations issues de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Le montant de la taxe est obtenu en multipliant le taux d’imposition fixé par la commune, par la valeur locative cadastrale du bien. Celle-ci correspond au loyer annuel que pourrait rapporter sa location.
Cette valeur est actualisée et revalorisée chaque année par l'État, en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par l’INSEE au mois de novembre précédent la taxation.
« En 2025, compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2024, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,068, soit une augmentation forfaitaire de 1,7 % de la base de calcul des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels), » précise le site des impôts.
Pour rappel, les contribuables non mensualisés ont jusqu’au 20 octobre pour s’acquitter de leur taxe, en ligne.
Depuis le 1er avril et jusqu’au 31 mars 2028, les départements sont autorisés à relever de 0,5 point le taux des droits de mutation à titre onéreux applicables aux ventes de biens immobiliers afin d’augmenter leurs ressources fiscales. La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que cette augmentation ne s’applique pas aux primo-accédants, c’est-à-dire à ceux qui deviennent pour la première fois propriétaires de leur résidence principale.
La réglementation ne précisait pas la manière dont il fallait apprécier cette qualité de primo-accédants aux couples et notamment lorsqu’un des époux mariés sous un régime communautaire avait financé seul l’acquisition de la résidence principale sur ses fonds propres. Dans cette situation, la qualité de primo-accédant permettant d’échapper à la hausse départementale ne concerne que ce conjoint.
Lorsqu’il s’agit d’une acquisition en indivision de la résidence principale par un couple de concubins, pacsés ou encore mariés sous le régime de la séparation de biens, chaque acquéreur indivisaire doit personnellement répondre à la qualification de primo-accédant pour bénéficier d’une absence de hausse du droit de vente départemental, à hauteur de sa quote-part.
La majorité des changements concerne des reclassements vers des zones plus tendues. 468 communes voient ainsi leur classification évoluer à la hausse : 147 ont été reclassées en zone B2, 247 en zone B1, 64 en zone A et 10 en zone A bis.
A l’inverse, 19 communes ont été déclassées, sur leur demande.
Pour rappel, le classement détermine les aides à l'investissement locatif et à l'accession à la propriété telles que le prêt à taux zéro, le bail réel solidaire, le prêt social location-accession, ainsi que les réductions d'impôt attachées aux dispositifs Denormandie et Loc'Avantages.